Code des douanes

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 165 B

Version en vigueur du 06/03/2019 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 mars 2019 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Arrêté du 19 février 2019 - art. 1

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles sont passibles.

2. (Abrogé)