Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie

En vigueur depuis le 02/03/2019En vigueur depuis le 02 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/03/2019Version en vigueur depuis le 02 mars 2019

Modifié par Arrêté du 25 février 2019 - art. 1

Le préfet établit, pour tout équipage de vénerie ou de vénerie sous terre dont le chenil est situé dans le département une attestation de conformité de la meute aux dispositions ci-dessus. Cette attestation comporte tous renseignements utiles sur les caractéristiques de l'équipage ainsi que le nom et l'adresse de son responsable ; elle est valable six ans.

Toutefois pour les nouveaux équipages en cours de constitution qui la sollicitent pour la première fois, l'attestation est délivrée à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de cette période probatoire, elle est reconduite pour cinq ans sous réserve que les aptitudes de la meute aient été confirmées.

En cas de manquement grave aux prescriptions du présent arrêté ou à la réglementation en vigueur en matière de chasse ou de protection de l'environnement, l'attestation de meute peut être suspendue ou retirée par le préfet.

L'attestation de conformité de meute est délivrée et renouvelée après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.