Article 74
Lorsque les organismes dissous n'ont pas la même circonscription territoriale que les caisses de sécurité sociale qui prennent la suite de leurs opérations, il est procédé à une répartition du passif et de l'actif desdits organismes entre les caisses de sécurité sociale en fonction de l'effectif des affiliés qui leur sont transférés.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont évalués l'actif et le passif des organismes dissous, ainsi que les règles de partage de leur patrimoine.
Le partage du patrimoine est établi d'accord entre les caisses primaires intéressées, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Il est statué par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur les contestations qui se produiraient entre caisses de sécurité sociale au sujet de la répartition du patrimoine des organismes dissous.