Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Article 1)
Titre II : Organisation technique et financière (Articles 2 à 24)
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale (Articles 3 à 9)
Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale (Articles 10 à 13)
Chapitre III : Caisse nationale de sécurité sociale (Articles 14 à 16)
Chapitre IV : Régimes spéciaux (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Caisses d'allocations familiales (Articles 19 à 24)
Titre III : Organisation administrative (Articles 25 à 29)
Titre IV : Ressources (Articles 30 à 42)
Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités (Articles 43 à 59)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 60 à 69 bis)
Titre VII : Dispositions transitoires (Articles 70 à 88)
Article 71
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
A partir de la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire, tous organismes d'assurances sociales effectuant les opérations à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse primaire ne peuvent continuer ces opérations que pour le compte de ladite caisse primaire.
Les organismes d'assurances sociales arrêtent leur situation à la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire.