Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/10/1945En vigueur depuis le 07 octobre 1945

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Article 71

Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

A partir de la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire, tous organismes d'assurances sociales effectuant les opérations à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse primaire ne peuvent continuer ces opérations que pour le compte de ladite caisse primaire.

Les organismes d'assurances sociales arrêtent leur situation à la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire.