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Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 16)
Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil (Articles 3 à 9-1)
Section 2 : Registres des actes de l'état civil (Article 10)
Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil (Articles 11 à 13)
Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil (Articles 14 à 15-1)
Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers (Article 16)
Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil (Articles 17 à 23)
Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères (Article 24)
Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 25 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE (Articles 46 à 49)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (Articles 50 à 51)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 52 à 61)
Article 38-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
La mention prévue à l'article 2495 du code civil ne figure sur les copies intégrales et les extraits de l'acte de naissance que sur demande de la personne à laquelle l'acte se rapporte ou, s'il est mineur, sur demande de son représentant légal. Le procureur de la République peut toujours obtenir la copie intégrale ou l'extrait de l'acte de naissance portant cette mention.