Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Article 1)
Titre II : Organisation technique et financière (Articles 2 à 24)
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale (Articles 3 à 9)
Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale (Articles 10 à 13)
Chapitre III : Caisse nationale de sécurité sociale (Articles 14 à 16)
Chapitre IV : Régimes spéciaux (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Caisses d'allocations familiales (Articles 19 à 24)
Titre III : Organisation administrative (Articles 25 à 29)
Titre IV : Ressources (Articles 30 à 42)
Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités (Articles 43 à 59)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 60 à 69 bis)
Titre VII : Dispositions transitoires (Articles 70 à 88)
Article 55
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
L'action civile en recouvrement des cotisations dues par l'employeur ou le travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à dater de l'expiration du délai suivant l'avertissement ou la mise en demeure prévu à l'article 46, alinéa 2, ci-dessus. La procédure de recouvrement visée à l'article 53 ne peut être mise en œuvre que dans le même délai.