Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Article 1)
Titre II : Organisation technique et financière (Articles 2 à 24)
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale (Articles 3 à 9)
Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale (Articles 10 à 13)
Chapitre III : Caisse nationale de sécurité sociale (Articles 14 à 16)
Chapitre IV : Régimes spéciaux (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Caisses d'allocations familiales (Articles 19 à 24)
Titre III : Organisation administrative (Articles 25 à 29)
Titre IV : Ressources (Articles 30 à 42)
Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités (Articles 43 à 59)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 60 à 69 bis)
Titre VII : Dispositions transitoires (Articles 70 à 88)
Article 16
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
La caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public. Elle jouit de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l’économie nationale et des finances.
Les décisions qui concernent des réalisations d’ordre sanitaire ou des subventions à des institutions ou œuvres d’ordre sanitaire ne peuvent être prises que dans le cadre d’un programme fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique et après avis favorable de celui-ci.