Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Article 1)
Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES (Articles 2 à 51)
Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES (Articles 2 à 16)
Chapitre II : CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL (Articles 17 à 18)
Chapitre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 19 à 20)
Chapitre IV : DÉSIGNATION OU ÉLECTION DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET À LA COMMISSION CONSULTATIVE MÉDICALE DE L'INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES (Articles 21 à 51)
Section 1 : Représentation des associations du monde combattant au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides (Articles 21 à 23)
Section 2 : Représentation des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides (Articles 24 à 28)
Section 3 : Représentation des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides (Articles 29 à 33)
Section 4 : Modalités de désignation de certains personnels à la commission consultative médicale prévue à l'article R. 622-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (Articles 34 à 38)
Section 5 : Dispositions communes à l'élection des représentants du personnel et des pensionnaires (Articles 39 à 51)
Article 43
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son suppléant devient candidat et peut désigner un nouveau suppléant.
Lorsqu'un suppléant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau suppléant.