Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

JORF n°0035 du 10 février 2019

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019


Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation en institut de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.