Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

JORF n°0035 du 10 février 2019

En vigueur du 24/12/2021 au 01/06/2023En vigueur du 24 décembre 2021 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 8

Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027

Abrogé par Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 - art. 25 (V)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ou sur la demande soit de sept membres du conseil d'administration soit du directeur de l'institut. Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi parmi le personnel de l'institut.
Les membres du conseil d'administration auxquels l'article 4 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.