Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

En vigueur depuis le 01/02/2019En vigueur depuis le 01 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 - art. 9 (VT)

La commission prévue à l'article 4 est présidée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ou son représentant.

Elle comprend, en outre :

-un représentant proposé par CCI France ;

-un représentant proposé par CMA France ;

-quatre personnalités choisies par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les représentants élus des organes dirigeants des organisations professionnelles du commerce et de l'artisanat ;

-quatre maires choisis par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les personnalités proposées par les associations de maires ;

-le directeur du commerce intérieur ou son représentant ;

-le directeur de l'artisanat ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le directeur général du Trésor ou son représentant ;

-le directeur du budget ou son représentant ;

-le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ou son représentant.

Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de la caisse nationale de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce assistent avec voix consultative aux séances de la commission. Le président peut, en outre, appeler à y participer toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.