Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 3 (V)

Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences.