Arrêté du 21 septembre 2018 portant création de la mention « sports équestres » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0230 du 5 octobre 2018

En vigueur depuis le 23/06/2024En vigueur depuis le 23 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

Modifié par Arrêté du 27 mai 2024 - art. 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports équestres ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sports équestres en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance collective d'apprentissage de niveau galop 1 à 4 en sports équestres d'une durée de vingt minutes maximum, suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.


Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414673A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er septembre 2024.