Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

JORF n°53 du 3 mars 2007

En vigueur depuis le 17/01/2019En vigueur depuis le 17 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 2019

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Article 11

Version en vigueur depuis le 17/01/2019Version en vigueur depuis le 17 janvier 2019

Modifié par Arrêté du 4 janvier 2019 - art. 1

A la fin de chaque année ou semestre, le jury peut décider :


-la validation complète d'une année ou d'un semestre ;

-la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ;

-le redoublement de l'année ou du semestre ;

-l'exclusion de l'école.


Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.