Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 28/12/2005En vigueur depuis le 28 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 43 m

Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

Dispositifs réfléchissants.

Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R313-18 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas a, c et d de l'article 43 f et par l'article 43 i ci-dessus.

Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 (f) du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles.


Les dispositifs prévus à l'article R. 313-19 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites aux articles 31 et 32 (a) du présent arrêt