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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 4-1)
- Article 1
- Article 2
ABROGÉ
Article 2-1- Article 3
ABROGÉ
Article 3-1- Article 4
- Article 4-1
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques. (Articles 5 à 11)
- Article 5
- Article 5-1
- Article 6
ABROGÉ
Article 6-1- Article 7
- Article 7-1
- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
ABROGÉ
Article 9-1- Article 9-2
- Article 10
ABROGÉ
Article 10-1- Article 11
ABROGÉ
Article 11-1
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 12 à 26-7)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. (Articles 12 à 13-2)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. (Articles 14 à 17-2)
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation. (Articles 14 à 15)
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle (Articles 16 à 17-2)
Paragraphe 3 : Installations auxiliaires.
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 19-1ABROGÉ
Article 19-2
Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. (Articles 21 à 26-2)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 26-3 à 26-5)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. (Articles 26-6 à 26-7)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 27 à 29)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. (Articles 30 à 31)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 32-4 à 33)
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 32-1ABROGÉ
Article 32-2ABROGÉ
Article 32-3- Article 32-4
- Article 32-5
- Article 33
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 30
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il :
- inspecte au moins une fois par an les réseaux ;
- réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.