Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 10/01/2019En vigueur depuis le 10 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 37

Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019

Modifié par Arrêté du 3 janvier 2019 - art. 2

Ralentisseur.

Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 4 tonnes appelés à circuler dans les zones à relief difficile ou accidentées doivent être munis, outre le système de freinage réglementaire, d'un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un dispositif reconnu équivalent par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) , la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ou du Centre national de réception des véhicules (CNRV) selon les critères de l'essai du type II bis de l'annexe II à la directive CEE 71/320 modifiée relative au freinage.

Ce dispositif doit être manoeuvrable par le conducteur de son poste de conduite. Si la commande est couplée avec celle des organes de freinage, l'inscription sur l'attestation d'aménagement, prévue à l'article 85 du présent arrêté, de la mention " véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 37 " est subordonnée à l'existence d'une possibilité de découplage de telle sorte qu'il soit possible d'agir séparément sur les organes de freinage et sur le ralentisseur.

Les zones à relief difficile ou accidentées dans lesquelles le dispositif ralentisseur est obligatoire sont définies par circulaire du ministre en charge des transports.