Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

En vigueur depuis le 30/12/2018En vigueur depuis le 30 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 - art. 2

Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 :

I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ;

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.