Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (1).

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 218

    I.-Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :

    1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;

    2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.

    II. - Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme :

    1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;

    2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;

    3° D'un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d'un complément de capital attribué sur demande de l'intéressé, recevable sans condition de délai.

    Ce complément de capital est versé sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II.

    L'entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II.

    II bis. - Pour les personnes mentionnées au 2° du I, quelles que soient les modalités de versement de l'allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l'allocation viagère servie au titre de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024.

    III. - En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

    Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.

    IV. - Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    V.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.


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