LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

En vigueur depuis le 30/12/2019En vigueur depuis le 30 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 101

Version en vigueur du 31/12/2018 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 214

Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d'un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l'Etat dans les conditions suivantes :

1° La garantie de l'Etat est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2019, dans la limite de 550 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.

Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.