Code des douanes

En vigueur du 31/12/2020 au 31/03/2026En vigueur du 31 décembre 2020 au 31 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 266 nonies A

Version en vigueur du 31/12/2020 au 31/03/2026Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 31 mars 2026

Transféré par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)

I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.

II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.

III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.

IV.-(Abrogé)


Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 266 nonies A telles qu'elles résultent du d du 2° du I dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au XVI , A de l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.