LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

En vigueur depuis le 24/12/2018En vigueur depuis le 24 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2023

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Article 5

Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


I. - Au titre de l'année 2018, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

211,9

212,8

- 0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,2

13,3

0,9

Vieillesse

236,9

236,6

0,4

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,9

499,2

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

498,2

499,6

- 1,4


;
2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

210,4

211,3

- 0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

12,0

0,8

Vieillesse

134,5

133,7

0,8

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

395,2

394,1

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

394,6

395,7

- 1,0


;
3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

18,9

- 2,1


;
4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,4 milliards d'euros ;
5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles.
II. - En 2018, par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, le crédit d'impôt prévu à l'article 231 A du code général des impôts ne fait pas l'objet d'une compensation à la sécurité sociale.