Article 13
Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 14
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
I. - (Abrogé).
II. - Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à l'emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, en tant que ces articles concernent les collectivités territoriales ou des organismes dont le statut est fixé par la loi et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.
Aux termes de l'article 100 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour les contrats passés en application de la présente ordonnance, les références au code des marchés publics et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 s'entendent comme faisant référence à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 pour autant que lesdits contrats eussent relevé du champ d'application de ces dispositions avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.