Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

En vigueur depuis le 24/08/2022En vigueur depuis le 24 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2025

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Article 25-9

Version en vigueur du 25/11/2018 au 24/08/2022Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 24 août 2022

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 139

Pour la révision du loyer, le I de l'article 17-1 est applicable aux logements meublés.

L'article 17-2 est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs.

Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d'acquisition d'équipements par le bailleur en sus de l'équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.