Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

En vigueur depuis le 25/11/2018En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2025

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Article 25-18

Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 107

Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait.