Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0246 du 24 octobre 2018

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2018

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Article 6.4

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018


Recueil des plaintes concernant les odeurs et suites données.
L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d'apparition des nuisances odorantes ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération liée à l'exploitation.
Pour chaque évènement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures correctives qu'il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte dans le registre mentionné ci-dessus.
En cas de plainte ayant entraîné la prescription d'un contrôle par l'inspection des installations classées, l'exploitant, afin de proposer des mesures correctives, fait réaliser par un organisme compétent, après validation du choix de cet organisme par l'inspection des installations classées, un diagnostic pour identifier les causes des nuisances odorantes et un état de la concentration d'odeur au niveau des zones d'occupation humaine dans un rayon de 500 mètres par rapport aux limites de l'établissement.