Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0246 du 24 octobre 2018

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2018

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Article 3.6

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018


Modalités et périodicité du contrôle des farines de viande et d'os stockées en tas :
La température des farines de viande et d'os est contrôlée au minimum chaque semaine (et au minimum quotidiennement si la température est supérieure à 30 °C) par des systèmes de sondes thermométriques ou tout autre dispositif d'efficacité équivalente. Ces mesures sont réalisées à une profondeur de 3 à 4 mètres en sondant tous les 25 m2, verticalement à partir de la face supérieure du tas et horizontalement à partir des flancs des flancs.
Si la température dépasse 60 °C, des mesures appropriées sont immédiatement mises en place.
Objet du contrôle :


- présence des systèmes de sondes thermométriques ou de tout autre dispositif d'efficacité équivalente (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).