Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0246 du 24 octobre 2018

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2018

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Article 3.5

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018


Contrôle à réception :
La température et le taux d'humidité sont mesurés à chaque réception.
Il est interdit d'ajouter au stock des farines de viande et d'os présentant au moins l'une des deux caractéristiques suivantes :


- la température est supérieure à 30 °C ;
- le taux d'humidité est supérieur à 15 %.


Au-delà de 30 °C, les farines de viande et d'os sont étalées en couche mince (inférieure à 40 cm) sur une aire spécifique avant leur mise en stock lorsque la température est redescendue à moins de 30 °C et si le taux d'humidité est inférieur à 15 %.