Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0246 du 24 octobre 2018

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2018

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Article 2.3.1

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018


Résistance au feu du bâtiment.
Le bâtiment abritant le stockage présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :


- la structure est au moins de résistance au feu R 30 ;
- les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0.


Les locaux abritant le stockage présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :


- parois des murs mitoyens à une autre zone de bâtiment stockant des matières combustibles : REI 120.
- portes et fermetures dont le mur est mitoyen à une autre zone du bâtiment stockant des matières combustibles : EI 120.


Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Objet du contrôle :


- présence des justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu.