Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0246 du 24 octobre 2018

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1.3

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018


Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour, à la disposition de l'inspection des installations classées, un dossier comportant les documents suivants :


- les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre ;
- les déclarations d'accident ou d'incident conformément à l'article R. 512-69 du code de l'environnement ;
- les justificatifs prévus à l'article 2.3, les registres et enregistrements des contrôles prévus au chapitre III ;
- le recueil des plaintes concernant les odeurs.


Objet du contrôle :


- preuve du dépôt de déclaration ;
- vérification que la quantité de farines de viande et d'os présente est inférieure ou égale à la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité de farines de viande et d'os présente est inférieure ou égale au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour.