Article 29
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Animaux morts.
Les animaux morts sont entreposés, puis enlevés par l'équarrisseur ou éliminés selon les modalités prévues par le code rural et de la pêche maritime.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage.
Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé conformément aux modalités prévues par le code rural et de la pêche maritime, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés à température négative dans un récipient étanche et fermé, destiné à ce seul usage et identifié.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bons d'enlèvement pour l'équarrissage ou les certificats d'incinération.
Le brûlage des cadavres à l'air libre est interdit.