Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D584

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.

Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.