Décret n°2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/09/2018En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

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Article 16

Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 15

Sont considérés comme rémunérations :

1. Pour les contributions et cotisations à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

2. Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.