Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur depuis le 30/09/2018En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 14

Pour le calcul de la réduction, sont considérés comme rémunération :

a) Pour les contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

b) Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.