En cas de suspension du contrat de travail, le terme de douze mois fixé pour la durée de l'exonération par le III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale n'est pas reporté.
Décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018