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TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22-1)
Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28-1)
Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
Section 4 : Autres opérations (Article 49)
Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173-4)
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
ABROGÉSection 3 : La comptabilité d'analyse des coûts
Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents (Articles 173-1 à 173-4)
TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 119
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 14
Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre.
Les demandes en revendication d'objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales.