Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 119

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 14

Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre.

Les demandes en revendication d'objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales.