Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale

JORF n°222 du 25 septembre 2003

En vigueur depuis le 26/09/2018En vigueur depuis le 26 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 21

Version en vigueur depuis le 26/09/2018Version en vigueur depuis le 26 septembre 2018

Créé par Arrêté du 20 septembre 2018 - art. 2

La commission paritaire nationale émet un avis sur :

1° la validation des formations qualifiantes et la sélection des candidats à cette formation ;

2° les avancements d'échelon au choix ;

3° les avancements de groupe (choix, essai professionnel) ;

4° les rémunérations dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens ;

5° la nomination des chefs d'équipe à titre permanent et à titre temporaire ;

6° en matière disciplinaire :


-les demandes des sanctions des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e niveaux ;

-les recours formés contre les sanctions du 2e niveau ;


7° Les refus de temps partiel ;

8° les refus de congés pour formation syndicale ;

9° les refus d'exercice d'activités privées ;

10° les refus de congés sans solde ;

11° les refus de congés de formation ;

12° les recours contre le compte rendu d'entretien professionnel ;

13° le retrait de la qualité de chef d'équipe à titre temporaire ou permanent ;

14° les mutations d'ouvriers d'Etat à l'extérieur du ressort de la commission paritaire nationale.

La commission est également compétente pour connaître, sur proposition de ses membres, de toute question d'ordre général relative aux modalités de gestion administrative des ouvriers cuisiniers de la police nationale.


Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.