Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale

JORF n°222 du 25 septembre 2003

En vigueur depuis le 26/09/2018En vigueur depuis le 26 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 26/09/2018Version en vigueur depuis le 26 septembre 2018

Créé par Arrêté du 20 septembre 2018 - art. 2

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 7, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les ouvriers cuisiniers de la police nationale relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.


Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.