Arrêté du 4 avril 2017 pris en application des articles R. 1803-18 et R. 1803-19 du code des transports

En vigueur depuis le 16/09/2018En vigueur depuis le 16 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

Modifié par Arrêté du 10 septembre 2018 - art. 1

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, dans les territoires mentionnés par le présent article, l'instruction des demandes relatives aux aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-5-1 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées par les services suivants :
a) A Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) A Wallis-et-Futuna : l'administration supérieure des Iles Wallis et Futuna ;
c) En Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
d) En Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.