Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits

En vigueur depuis le 08/09/2018En vigueur depuis le 08 septembre 2018

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Article 11

Version en vigueur depuis le 08/09/2018Version en vigueur depuis le 08 septembre 2018

Modifié par Arrêté du 27 août 2018 - art. 1

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres, à l'exception des citernes de GPL.