Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants et d'éducation ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale

En vigueur depuis le 01/12/2017En vigueur depuis le 01 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

Modifié par Décret n°2018-768 du 30 août 2018 - art. 1

La part modulable de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une classe que de la préparation de leur orientation en concertation avec les parents d'élèves.

L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Une seule part modulable est allouée par classe. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur désigné, avec son accord et pour la durée de l'année scolaire, par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole, du lycée professionnel agricole ou de l'établissement d'enseignement public maritime et aquacole concerné.

Toutefois, dans les classes de terminale des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ou dans les établissements d'enseignement public maritime et aquacole, deux professeurs par classe peuvent percevoir chacun une part modulable.