Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0204 du 4 septembre 2014

En vigueur depuis le 03/08/2018En vigueur depuis le 03 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2025

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Article 45

Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018

Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 4

I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

POLLUANTS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

1. Poussières totales :
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h
100 mg/m³
40 mg/m³

Les rejets totaux en poussières de l'installation ne dépassent pas 50 kg/h.

II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure représentative de l'activité normale de l'installation.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous les trois ans par un organisme agréé.

Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Si le flux horaire total de poussières est supérieur à 5 kg/h, l'exploitant procède à une évaluation quotidienne de son rejet en poussières. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

III. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe II.

IV. - L'exploitant s'efforce de réduire ses émissions de COV biogéniques, en utilisant les techniques disponibles à un coût raisonnable.