Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026En vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L62 B

Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 27

En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues à l'article 1791, au II de l'article 1791 bis et à l'article 1798 bis du code général des impôts, aux articles L. 644-13, L. 664-25, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 835-5 du code de commerce ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;

2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.