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Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION (Article 1)
Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE (Articles 2 à 39)
Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE (Articles 40 à 67)
Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ (Articles 68 à Annexe)
Article 33
Version en vigueur depuis le 12/08/2018Version en vigueur depuis le 12 août 2018
I.-L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
II.-Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III.-L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.