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Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION (Article 1)
Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE (Articles 2 à 39)
Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE (Articles 40 à 67)
Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ (Articles 68 à Annexe)
Article 28
Version en vigueur depuis le 12/08/2018Version en vigueur depuis le 12 août 2018
A compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 100-3.