Article 1
Dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère chargé de la communication au titre de l'aide prévue à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, une indemnité peut être allouée au président titulaire et au président suppléant de la commission instituée par l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé.