Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 7)
Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE (Articles 8 à 37)
Chapitre Ier : Conditions d'application (Articles 8 à 9)
Chapitre II : Valeurs limites d'émission dans l'air (Articles 10 à 13)
Chapitre III : Conditions spécifiques de fonctionnement (Articles 14 à 16-1)
Chapitre IV : Dispositions dérogatoires applicables à certaines installations (Articles 17 à 20)
Chapitre V : Conditions de rejet à l'atmosphère (Articles 21 à 22)
Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement (Articles 23 à 37)
Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE (Articles 38 à 41-3)
Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX (Articles 42 à 50-3)
Chapitre Ier : Conditions d'application (Article 42)
Chapitre II : Valeurs limites de rejets (Articles 43 à 46)
Chapitre III : Conditions de rejet (Article 47)
Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu (Articles 48 à 49)
Chapitre V : Rejets accidentels (Article 50)
Chapitre VI : Eaux souterraines, sols (Articles 50-1 à 50-3)
Titre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS (Articles 51 à 53)
Titre VI : BRUIT (Articles 54 à 54-1)
Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION (Articles 55 à 64)
Titre VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE (Articles 65 à 66)
Titre IX : EXÉCUTION
Article 29
Version en vigueur du 20/12/2018 au 17/03/2025Version en vigueur du 20 décembre 2018 au 17 mars 2025
I. - Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les concentrations en dioxines et furanes, en HCl et en HF dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an. Cette fréquence peut être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures.
II. - Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, la concentration en NH3 dans les gaz résiduaires est mesurée semestriellement.
III. - L'arrêté préfectoral peut prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l'exploitant exigées par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.