Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : Les études supérieures de notariat (Articles 8 à 25)
ABROGÉSection II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle.
ABROGÉSection III : La formation dispensée par l'Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire
ABROGÉSection 2 : Le stage.
ABROGÉSection IV : Le diplôme de notaire.
ABROGÉSection V : Le stage.
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
ABROGÉSection VI : Le diplôme supérieur de notariat.
Section II : Les certificats de spécialisation (Articles 43-1 à 43-7)
Section III : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre I bis : Prolongation d'activité (Article 58-1)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
Titre III : L'enseignement à distance (Articles 87 à 91)
- Article 87
- Article 89
ABROGÉ
Article 90- Article 91
ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93
Titre IV : L'Institut national des formations notariales (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 122 à 134)
ABROGÉ
Article 121- Article 122
- Article 122-1
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 77
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Les épreuves du diplôme des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans le site d'enseignement où les enseignements ont été suivis ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par l'Institut national des formations notariales sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78.