Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale

JORF n°0170 du 26 juillet 2018

En vigueur depuis le 27/07/2018En vigueur depuis le 27 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/07/2018Version en vigueur depuis le 27 juillet 2018


Les taux prévus au IV de l'article R. 582-1 du code de la sécurité sociale sont définis conformément au tableau ci-dessous :


Nombre d'enfant(s) du débiteur à sa charge

Taux

Taux majoré

Taux minoré

1 enfant

14 %

18,7 %

9,3 %

2 enfants

11,8 %

15,7 %

7,9 %

3 enfants

10,2 %

13,6 %

6,8 %

4 enfants

9 %

12 %

6 %

5 enfants

8 %

10,7 %

5,3 %

6 enfants

7,2 %

9,7 %

4,8 %

7 enfants

6,6 %

8,8 %

4,4 %

8 enfants

6,1 %

8,1 %

4 %

9 enfants

5,6 %

7,5 %

3,7 %

10 enfants

5,2 %

7 %

3,5 %

Par enfant supplémentaire

Le taux est réduit de 0,3 point

Le taux est réduit de 0,4 point

Le taux est réduit de 0,2 point


Dans le tableau, le taux majoré correspond à celui appliqué lorsque le temps de résidence de l'enfant chez le parent avec lequel il ne vit pas habituellement est inférieur à un quart du temps de résidence global chez les deux parents, c'est-à-dire un temps inférieur à la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, ou en cas de droit de visite sans hébergement. Le taux minoré correspond à celui appliqué en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.