Code des assurances

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R451-4

Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

Créé par Décret n°2018-644 du 20 juillet 2018 - art. 2

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 transmet à l'Etat et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par tous moyens, et notamment par voie électronique, les informations contenues dans les fichiers mentionnés au I et au II de l'article L. 451-1-1. Il répond par les mêmes moyens aux demandes de l'Etat.

L'Etat et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique.


Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article R. 451-4 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.